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Succession : Patrimoine du défunt et liquidation du régime matrimonial

2 min 30 s

Pour déterminer le patrimoine d'une succession, il faut liquider le régime matrimonial du défunt s'il était marié. La liquidation du régime matrimonial a une incidence importante sur le partage du patrimoine successoral entre les héritiers. Il faut aussi tenir compte des dettes et des donations consenties par le défunt de son vivant.

Succession : Patrimoine du défunt et liquidation du régime matrimonial

Pour déterminer la masse des biens (biens immobiliers, biens mobiliers, placements financiers) à partager entre les héritiers, il faut :

  • recenser les biens laissés par le défunt ;
  • si le défunt était marié, liquider son régime matrimonial pour déterminer ce qui entre effectivement dans la succession ;
  • tenir compte des dettes du défunt et des donations qu'il avait consenties de son vivant.

Liquidation du régime matrimonial du défunt : définition

La liquidation du régime matrimonial a pour objectif de distinguer les biens qui appartiennent au défunt et qui entrent dans sa succession de ceux qui reviennent au conjoint survivant hors succession.

A noter que le conjoint survivant intervient dans ces opérations à deux niveaux : en tant qu'époux d'une part, en tant qu'héritier d'autre part.

Succession entre époux : les différents régimes matrimoniaux

Liquidation du régime de la communauté légale

Dans le régime de la communauté légale, le patrimoine du couple se compose de biens propres à chacun des époux et de leurs biens communs.

Le conjoint survivant reprend ses biens propres, à savoir ceux qui lui appartenaient avant le mariage ainsi que ceux qu'il a reçus pendant le mariage par donation ou par succession.

Les biens communs (c’est-à-dire ceux acquis pendant le mariage) sont en principe partagés en deux parts égales : une part revient au conjoint survivant hors succession, l'autre part fait partie de la succession du défunt (sur laquelle le conjoint a également des droits en tant qu'héritier).
En définitive, la succession se compose des biens propres du défunt et de la moitié des biens communs.

Liquidation du régime de la séparation de biens

Dans le régime de la séparation de biens, les époux n'ont que des biens propres mais pas de biens communs à partager.
S'ils avaient des biens indivis, c'est-à-dire s'ils avaient acheté des biens ensemble, la succession du défunt se compose de ses biens propres et de sa quote-part dans les biens indivis (à hauteur de la moitié ou de la répartition prévue dans l'acte d'achat).

Liquidation du régime de la communauté universelle

Dans le régime de la communauté universelle, les époux n'ont que des biens communs.
Au décès du premier des époux, ces biens sont partagés en deux, une moitié revient au conjoint survivant hors succession, l'autre moitié aux héritiers du défunt.
Toutefois, lorsque le couple a prévu une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, ce dernier recueille la totalité des biens du couple hors succession. En présence d'enfants, comme il n'y a pas d'ouverture de succession, les enfants voient simplement retarder leur vocation successorale concrète et la tendance est alors de privilégier l'intérêt du conjoint sur celui des enfants héritiers.

Contester l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant

Dans le cadre du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, les enfants qui ne seraient pas issus des deux époux ont la possibilité d'exercer une action en retranchement et ainsi remettre en cause l'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.

Partage de la succession : la prise en compte des dettes et des donations antérieures du défunt

Pour déterminer la masse des biens à partager entre les héritiers, il faut déduire les dettes du défunt. Toutes les dettes sont prises en compte, qu'il s'agisse de celles existant au jour du décès (impôts à payer, crédits en cours de remboursement...) comme de celles nées du fait du décès ou après le décès (frais funéraires, loyers continuant à courir...).

Il faut également tenir compte des donations que le défunt avait consenties de son vivant : cette opération est destinée à rétablir l'équilibre entre les héritiers et à s'assurer que les héritiers réservataires reçoivent bien la part de succession que la loi leur réserve.

A noter : les donations-partages et les donations consenties « hors part successorale » ne sont pas rapportables à la succession.

 Pour en savoir plus, voir notre article Principe de la réserve et de la quotité disponible.

Avertissement : Les informations fournies par LCL proviennent de sources dignes de foi mais ne sauraient entraîner sa responsabilité en cas d'inexactitude.