Une réduction d’impôt sur le revenu à la souscription
Lorsque le GFI est constitué afin de répondre aux conditions de la réduction d’impôt IR-PME(1), l’investisseur peut obtenir une réduction d’impôt (RI) sur le revenu de 18% du montant de la souscription des parts.
L’investissement pris en compte pour le calcul de cette dernière est plafonné annuellement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, soit une RI maximum de 9 000 € ou 18 000 €. Dans l’hypothèse où il y aurait un excédent de RI non imputé sur l’impôt dû par le redevable, le solde est reportable sur les 4 années suivantes.
Par ailleurs, elle est soumise au plafond global des niches fiscales limité à 10 000 € par foyer fiscal. Il convient, par conséquent, d’effectuer une analyse précise des différentes réductions et/ou crédits d’impôt récurrents ou non sur le plafond précité.
A noter que cette réduction est conditionnée notamment à l’engagement du souscripteur de conserver les parts au minimum 5 ans(2) avec un délai étendu à 7 ans selon les conditions générales du GFI.
Une exonération totale ou partielle d’impôt sur le fortune immobilière (IFI)
Les parts de GFI peuvent être exonérés, sous conditions, partiellement ou totalement d’IFI ce qui constitue une solution d’investissement permettant de développer et diversifier son patrimoine sans augmenter le coût fiscal relatif à ce placement.
En effet, le contribuable peut bénéficier d’une exonération totale de l’IFI, sans limite de montant, lorsque ce dernier détient moins de 10 % du capital et des droits de vote dans le GFI,(3) ce qui est principalement le cas des investisseurs qui souscrivent des parts dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
A défaut, le contribuable peut bénéficier a minima d’une exonération d’IFI à concurrence de 75% de la valeur vénale des parts(4).
Un régime de plus-values de cession favorable
Lorsque l’investisseur cède ses parts, la plus-value dégagée sera soumise au régime favorable des plus-values immobilières des particuliers(5). Le montant de cette dernière sera égal à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des parts majoré de certains frais(6). A noter, lorsque le cédant a pu bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à la souscription, son prix de revient devra être minoré de la RI obtenue.
La plus-value imposable sera réduite d’un abattement pour durée de détention tant au niveau de l’IR(7) qu’aux prélèvements sociaux(8). L’exonération au titre de l’impôt sur le revenu est totale après 22 ans de détention et de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Dans le cas contraire, la plus-value nette est imposée au taux proportionnel de 19 % auquel il convient d’ajouter 17,2 % de prélèvements sociaux ainsi que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) voire la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) le cas échéant(9).
Un coût de transmission par donation ou succession très limité
L’exploitation des forêts s’effectue par nature sur plusieurs décennies et donc parfois plusieurs générations. Dans ce contexte, le législateur a instauré un dispositif fiscal favorisant la transmission afin de soutenir l’investissement forestier.
A ce titre, les parts de GFI peuvent bénéficier d’un abattement de 75% sur la valeur de la quote-part investie en forêt(10) avant le calcul des droits de donation ou succession.
Pour rappel, lors d’un investissement dans un groupement forestier, il existe un délai de détention des parts par le donateur ou le défunt afin de bénéficier de l’abattement des ¾. L’administration fiscale précise(11) que pour celles acquises à titre onéreux, l'exonération partielle de droits(12) n'est accordée que si ces parts sont détenues par le donateur ou le défunt depuis plus de deux ans(13). Toutefois, cette condition relative à la durée de détention ne s'applique pas aux parts que le donateur ou le défunt détiendrait autrement que pour les avoir acquises à titre onéreux c’est-à-dire notamment lors d’une acquisition à titre gratuit, ou d'une augmentation de capital.
Dès lors, lorsqu’un investisseur acquiert des parts de GFI, ayant un capital variable, l’opération est réalisée dans le cadre d’une augmentation de capital, ce qui permet de ne pas avoir cette contrainte de détention de 2 ans pour obtenir l’avantage fiscal.
C’est par conséquent un placement qu’il convient d’étudier lors d’une approche patrimoniale globale notamment lors de l’analyse des stratégies permettant de maîtriser le coût de la transmission du patrimoine privé.
Achevé de rédiger le 4 juillet 2025
Cécile Roure, juriste fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée
(1) Communément appelée « réduction Madelin », article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts (CGI).
(2) Imposé par l’article 199 terdecies, 0 A du CGI.
(3) Exclusion des participations minoritaires c’est à dire participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles (article 965, 2 al 3 à 5 du CGI).
(4) Article 793 du CGI.
(5) Article 150 U du CGI à l'article 150 VH du CGI
(6) Frais d’acquisition pris en compte pour leur montant réel.
(7) L’abattement pour durée de détention est de 6 % par année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème année et 4 % par année de détention au terme de la 22ème année.
(8) L’abattement pour durée de détention est de 1,65 % par an au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème année, 1,60 % pour la 22ème année de détention, 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème année.
(9) Néanmoins, l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est diminué d'un abattement de 10 € par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l’article 76 du CGI. Cet abattement n'est en revanche pas applicable en matière de prélèvements sociaux. La surtaxe de 2 à 6 % sur les plus-values immobilières supérieures à 50 000 € est applicable.
(10) Hors trésorerie.
(11) BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10, n° 170
(12) Prévue au 3° du 1 de l'article 793 du CGI.
(13) Il existe par ailleurs d’autres conditions liées à l’application d’une gestion durable des massifs forestiers, conditions respectées par le GFI.