Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 14 janvier 2022(2), est venu confirmer le principe d’imposition de la plus-value de cession de titres, faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) des requérants(3).

Le Code général des impôts énonce que les gains nets(4) réalisés par les particuliers sont imposables à l'impôt sur le revenu lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et de certaines opérations particulières.

Sur le principe, il considère donc la cession comme le fait générateur de la fiscalité à l’impôt sur le revenu. Par exception, seul le complément de prix reçu par un  cédant en exécution d’une clause d’indexation(5) (conditions strictes) diffère l’imposition de celui-ci lors du versement effectif.

Dans les faits, les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir la réduction de l'imposition acquittée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par l’acquéreur. Dans cette affaire, les cédants avaient conventionnellement eu recours au crédit-vendeur, qui par la suite ne leur avait pas été payé.

Rappelons que le recours « au crédit-vendeur » est un mécanisme reportant le paiement d’une partie du prix de vente à une date ultérieure.

Les requérants ont soulevé la rupture d’égalité devant les charges publiques au motif que ce principe constitutionnel repose sur une considération des capacités contributives du contribuable qui ne peuvent s'apprécier qu'au regard des sommes qu'il a effectivement encaissées. Or les dispositions légales relatives à l’imposition des « gains nets retirés des cessions à titre onéreux » ne comportent aucune distinction à ce titre.

Le Conseil constitutionnel a pu, en amont, rappeler que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat une plus-value est taxable au titre de l’année au cours de laquelle s’opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement du prix.

Puis, il a en premier lieu indiqué qu’en droit civil la vente(6) « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». L’acte de vente génère donc une créance certaine pour le vendeur.

Enfin il a en second lieu relevé : « d'une part, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie. D'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition. »

Le Conseil Constitutionnel a ainsi considéré que le texte fiscal relatif à la notion de cession de gains nets, qui n’opère aucune distinction selon les modalités de paiement du prix, est conforme à la constitution. Il réaffirme ainsi toute la force du principe du transfert de propriété et ses implications.

Achevé de rédiger le 9 février 2022 par Sabine Petitgirard, juriste fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée.

(1) Article 150-0 A, I du Code général des impôts (CGI)
(2) Décision n°2021-962 QPC 14 janvier 2022
(3) Soulevé devant le Conseil d’Etat lequel a saisi le Conseil constitutionnel le 18 octobre 2021 (Décision n° 452773 du 13 octobre 2021)
(4) Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles
(5) « Exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat »
(6) Article 1583 du code civil