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L’Actualité Juridique et Fiscale

1 min 30 s

L'environnement juridique et fiscal est un élément clé de la gestion de patrimoine. Nos experts assurent une veille permanente et vous informent des évolutions législatives et réglementaires. Explications d'Amandine Horn-Valleau, juriste-fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée Occitanie.

Financement de biens indivis et séparation de biens.

Cass.1ère civ.03-10-2019 n°18-20.828

Le régime matrimonial détermine la composition du patrimoine de chacun des époux. Il règle également les pouvoirs de chacun d’eux sur leur patrimoine propre et sur le patrimoine indivis ou commun.

Indépendamment des différents régimes matrimoniaux existants (communauté réduite aux acquêts, séparation de biens pure et simple …), tous les époux sont soumis à un statut de « base » appelé « régime primaire ». Ce statut d’ordre public règle les pouvoirs des époux ainsi que leurs droits et devoirs et aucun d’eux ne peut y déroger.

Au titre de ces règles de « base » l’article 214 du Code civil prévoit notamment que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ».

 

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait acquis en indivision, pour moitié chacun, un logement affecté à l’usage familial. Ce bien avait été entièrement financé par l’époux, via apport de fonds personnels provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. Le contrat de mariage des époux ne prévoyait aucune dérogation à la règle de contribution aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil.

Quelques années plus tard, le couple se sépare. Lors du divorce :

  • l’époux estimait qu’il détenait une créance sur l’indivision du fait d’avoir financé seul l’acquisition dudit bien.
  • l’épouse, quant à elle, invoquait  que cet investissement constituait une charge du mariage et que son époux devait y contribuer

La question soulevée par cet arrêt était de savoir si l’apport en capital en vue de financer un logement affecté à l’usage familial constituait une charge du mariage auquel il était « normal » que l’époux contribue ?

La Cour de Cassation a jugé que sauf élément contraire prévu dans un contrat de mariage, l'apport en capital qui provient de la vente de biens personnels par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution par l'époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

La Cour de cassation s’est ici attachée au mode de financement du bien indivis. Pour elle, l’apport en capital ne correspond pas à une participation aux charges du mariage, sauf à ce que les époux en aient convenu autrement dans leur contrat de mariage.

 

Pour rappel, la jurisprudence est souvent confrontée à la question du financement de l’acquisition d’un bien à affectation familiale au moyen d’un emprunt remboursé par les seuls revenus d’un des époux séparés de biens. Cette modalité de financement a déjà pu être considérée par la Cour comme étant une participation aux charges du mariage.

L’arrêt apporte donc ici un éclairage nouveau et devrait inciter les futurs époux, envisageant de se marier sous le régime de la séparation de biens, à prévoir les modalités d’exercice des contributions aux charges du mariage dans leur contrat prénuptial.

Attention toutefois à la « frontière » avec la donation indirecte : le financement par un seul des époux des biens acquis en couple serait analysé par l’administration fiscale comme constitutif d’une donation indirecte s’il apparaissait que l’intention libérale de celui-ci était caractérisée.

Assurance-vie et donations indirectes

Cass.1ère  civ. 20-11-2019 n°16-15.867

Pour rappel, avant la loi du 17 décembre 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie pouvait être réalisée sans l’accord de l’adhérent-assuré. Cette acceptation entraînait un certain nombre de conséquences comme l’impossibilité pour ce dernier de modifier la clause sans l’accord du bénéficiaire acceptant. Pour les autres opérations comme le rachat et l’avance, il existait un certain flou.

Par un arrêt du 22 février 2008*, la cour de Cassation était venue préciser les conséquences sur le droit de rachat d'une acceptation effectuée avant cette loi. Selon elle, le souscripteur pouvait racheter son contrat ou demander une avance sans l'accord du bénéficiaire sauf si le souscripteur avait expressément renoncé à son droit de rachat.

Les faits exposés ci-après se déroulaient avant la loi de 2007 ayant modifiée les modalités et les conséquences de l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire.

En l’espèce, des époux mariés initialement sous le régime de la séparation de biens avaient adopté le régime de la communauté universelle. L’époux décédé avait laissé pour lui succéder son épouse. Cette dernière soutenait qu’il avait détourné des fonds communs, via la souscription de deux contrats d’assurance-vie, au profit d’une dame avec laquelle il entretenait une relation adultère.

Le bénéfice desdites assurance-vie avait été accepté par la bénéficiaire. Le défunt avait procédé également à d’importantes donations de sommes d’argent sans l’accord de son épouse. Cette dernière avait donc assigné la maîtresse de son défunt mari pour obtenir la restitution des fonds par :

  • l’annulation des donations faites sans son accord au titre de l’article 1422 du Code civil, règle de cogestion des biens communs,
  • l’annulation des contrats d’assurance-vie par leur requalification en donations indirectes.

Sur cette seconde demande d’annulation, les règles de cogestion des biens communs ne pouvaient s’appliquer à la souscription de contrats d’assurance-vie au moyen de fonds commun. En revanche, ces contrats pouvaient faire l’objet d’une requalification en donations indirectes en prouvant l’intention libérale du souscripteur c’est-à-dire le dépouillement irrévocable au profit du bénéficiaire désigné.

Cette preuve pouvait notamment être rapportée en démontrant que ce dernier avait renoncé à sa faculté de rachat. Dans cette hypothèse, la qualification en donation indirecte permettait le rapport et la réduction de la libéralité contestée.

Un premier arrêt de la Cour d’Appel de Paris avait qualifié de donation indirecte les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt et prononcé la nullité des donations de sommes d’argent consenties par ce dernier au profit de la personne avec laquelle il entretenait une relation adultère.

Mais la Cour de Cassation a cassé partiellement cet arrêt d’appel.

Dans un premier temps, elle a confirmé que ne sont pas valables les donations consenties par un époux commun en biens, au moyen de sommes provenant des gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées pendant la durée du mariage, sans l’accord de son épouse (article 1422 du Code civil).

Dans un second temps la Cour de Cassation a précisé que lesdits contrats d’assurance-vie ne pouvaient être qualifiés de donations indirectes aux motifs qu’il aurait fallu constater une renonciation expresse du défunt à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat. En d’autres termes, l’acceptation ne pouvait présager d’une donation car « donner » signifie se dépouiller irrévocablement. Or, en l’espèce le souscripteur était toujours en mesure de pouvoir racheter totalement ou partiellement ses contrats d’assurance-vie.

Depuis la loi de 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie ne peut être réalisée qu’avec l’accord du souscripteur (avenant tripartite). Désormais et jusqu’au terme du contrat, il est nécessaire d’obtenir l’accord du bénéficiaire acceptant pour effectuer certaines opérations notamment le rachat partiel, l’avance ou une modification de la clause bénéficiaire.

Achevé de rédiger le 16 décembre 2019.
Amandine Horn-Valleau - Juriste-fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée Occitanie.

*Cass. chbre mixte  22-02-2008 n°06-11934