Mini abus de droit fiscal – Art. L 64 A LPF

RM Procaccia JO Senat du 13 juin 2019, question n° 09965
RM Degois JO AN du 18 juin 2019, Question n° 16264

Parallèlement à l’article L64 du LPF sanctionnant les actes ayant soit un caractère fictif soit un but « exclusivement fiscal », l’article L64 A du LPF instaure une nouvelle procédure d’abus de droit.

Selon ce nouveau texte, « afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été́ passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles».

Ainsi les actes répondant à cette définition et qui seront réalisés à compter du 1er janvier 2020 ne seront pas opposables à l’administration fiscale qui sera en droit de les notifier et de les rectifier à compter du 1er janvier 2021.

Ce nouveau dispositif a fait l’objet de réponses ministérielles aux questions écrites de parlementaires.

A la question de savoir si les donations de biens en nue-propriété, permettant d’alléger les droits de mutation à titre gratuit tout en conservant l’usufruit, seront constitutives d’un but principalement fiscal, le Ministère de l’Action et des comptes publics a répondu par la négative.

Il a réaffirmé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours au démembrement de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Il a, en outre, ajouté que des précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concerné.

Néanmoins, à la demande de précisions quant au type d’actes qui pourraient être motivés par des considérations principalement fiscales, le Ministère de l’Economie et des Finances a, quant à lui, répondu que, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de faits propres à chaque affaire, il n’est en effet pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient sanctionnés.

Il a ajouté que le législateur a cependant prévu des garanties pour les contribuables afin d’assurer leur sécurité juridique (à savoir une procédure de rescrit et une saisine possible du comité de l’abus de droit fiscal avant un contentieux).

Holding animatrice

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, n°17-20.559

La notion de holding animatrice est déterminante pour l’application de nombreux dispositifs fiscaux de faveur tant en matière de transmission que d’imposition sur la fortune.

Elle n’est pas inscrite dans la loi mais constitue une tolérance administrative définie de la manière suivante :

  • ces sociétés doivent participer effectivement et activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,
  • et rendre le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Dans un contentieux relatif à l’ISF, une société holding détenait plusieurs filiales dont une où sa participation n’était que minoritaire et où elle n’exerçait pas de rôle d’animation. Le redevable de l’ISF retenait pourtant la caractère d’animatrice de la société afin de bénéficier d’un régime de faveur.

L’administration a considéré, quant à elle, que l’absence d’animation sur une filiale entachait l’activité « au global » d’animatrice de la holding.

La Cour de cassation a  invalidé la position de l’administration fiscale sur la définition de la holding animatrice et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel qui s’était prononcé en faveur du contribuable.

Elle a, en effet, décidé que la détention par une holding d’une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation ne lui retire pas son statut de holding animatrice de groupe. En effet « … le rôle d’animation effective de la holding doit être apprécié rigoureusement au niveau du groupe c’est-à-dire au niveau de l’ensemble des sociétés qui composent le groupe et non en distinguant selon les filiales … ». Elle a également rappelé que la doctrine, elle-même, n’exige pas expressément que l’intégralité des sociétés dans lesquelles la holding détient des titres soit effectivement animée pour lui conférer le caractère d’animateur. 

Cette décision est d’importance dans la mesure où elle devrait pouvoir étendre sa portée en matière d’exonération de biens professionnels dans le cadre de l’lFI et de transmission à titre gratuit d’entreprise (article 787 B - Régime Dutreil). 

Achevé de rédiger le 12 septembre 2019