La déclaration tacite qui s’opère pour la première fois en 2020, au titre des revenus 2019, devrait concerner près de 12 millions de foyers fiscaux1.

Rappelons, tout d’abord, l’obligation générale de déclaration prévue à l’article 170 du Code général des impôts (CGI): « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (… )».

Le principe est clair et reste inchangé : le contribuable doit transmettre, chaque année, à l’administration fiscale les informations relatives à ses revenus et sa situation personnelle.

La loi de finances 2020 a simplement institué, au profit des contribuables pour lesquels l’administration dispose de l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu, la possibilité de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations (nouvel article 171 du CGI).

En pratique, ces éléments sont transmis par les employeurs, les caisses de retraites, les banques et figurent sur la déclaration pré remplie …

Les personnes éligibles à la déclaration automatique ont été informées :

  • Pour les déclarants en ligne, par courrier électronique puis lors de la connexion sur leur espace personnel sur impôt.gouv.fr  avec la mise à disposition d’un document spécifique récapitulant les informations connues de l’administration un mois avant la date limite de déclaration ;
  • Pour les déclarants « papier » en recevant le formulaire 2042 K AUTO préremplie dans le même délai.

Si ces contribuables n’effectuent aucun complément ou rectification, la déclaration est réputée avoir été souscrite et les majorations pour défaut ou retard de déclaration ne leurs sont donc pas applicables.

Voici une liste non exhaustive des exclusions(2):

  • l’impôt sur le revenu n’a pas été établi l’année précédente ;
  • l’impôt sur le revenu a été établi l’année précédente en intégrant notamment l’un des revenus suivants : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, revenus de source étrangère (…) ;
  • le contribuable a déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, divorce, naissance…) ;
  • le contribuable a, au cours de l’avant dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu à l’étranger ;
  • le contribuable a été passible au titre de l’année précédente de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ;
  • le contribuable était, au 31 décembre de l’avant dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint Martin ou Saint Barthélémy, ou les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exerçaient leurs fonctions ou étaient chargés de mission dans un pays étranger et qui n’étaient pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ;
  • le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel 
  • les éléments détenus par l’administration fiscale ne permettent pas d’identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.

Christine Allorge
Juriste-fiscaliste patrimonial LCL Banque Privée
Achevé de rédiger le 19 mai 2020

(1) Source : impôts.gouv
(2) Pour la liste complète des contribuables non éligibles, cf article 46-0 A du Code général des impôts