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Taxe sur les holdings patrimoniales

2 min

Alors qu’elle visait à l’origine la trésorerie excédentaire détenue dans les holdings, cette taxe est désormais recentrée sur des biens dits « somptuaires ». Décryptage.

Thierry Vincent LCL Banque Privee

La loi de finances pour 2026 instaure une nouvelle taxe sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales et s’applique aux sociétés :

  • Qui ont leur siège en France et sont assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • Ou celles dont le siège est hors de France et sont assujetties à un impôt équivalent à l’IS, ou qui sont des sociétés de capitaux, sous réserve qu’un des actionnaires personne physique ait sa résidence fiscale en France et détienne une fraction supérieure ou égale à 50 % des droits de vote ou financiers ou exerce en fait le droit de décision dans la société.

Pour se voir appliquer cette taxe, ces holdings doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir une valeur vénale des actifs égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
  • Être détenues, directement ou indirectement, par au moins une personne physique à hauteur de 50 % des droits de vote ou des droits financiers ou que cette dernière y exerce en fait le pouvoir de décision. Il convient de noter que dans le cas d’une société détenue égalitairement par deux associés (50 % des droits de vote ou des droits financiers), cette taxe aura vocation à s’appliquer ;
  • Présenter un caractère patrimonial au regard des revenus passifs perçus par la société. À ce titre ces derniers doivent représenter plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation (ventes de marchandises, prestations de services…) et financiers (hors reprises de provisions et amortissements).

Sont définit comme des revenus passifs : les dividendes, les intérêts, les produits des obligations, des créances, les loyers ainsi que certains revenus liés à la propriété intellectuelle (licence d’exploitation, brevets, droits d’auteurs…).

Qui est redevable ?

Ce sont les sociétés holdings lorsqu’elles ont leur siège en France.

La situation est différente lorsque le siège des sociétés est établi hors de France. Dans ce cas, ce sont les personnes physiques résidentes fiscales françaises, les contrôlant (selon les critères présentés ci-avant), qui sont soumises à cette taxe.

La loi prévoit cependant une clause de sauvegarde permettant de ne pas payer cette dernière sous réserve de pouvoir justifier que le choix du siège à l’étranger et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

L’assiette taxable et le taux

La base taxable est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs limitativement énumérés, détenus par la société à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :

  • Les biens affectés à l’exercice de la chasse et de la pêche ;
  • Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
  • Les bijoux, métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l’exception de leurs bureaux ;
  • Les chevaux de courses ou de concours ;
  • Les vins et alcools ;
  • Les logements dont la personne physique contrôlant la société se réserve la jouissance. Sont visés les logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, ou loués fictivement.

Sont exclus de cette assiette, les œuvres d’art, les objets de collection et d’antiquité.

Seules les dettes contractées pour l’achat de biens immobiliers par la société, existants à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, sont déductibles de la valeur de l’actif. Il existe cependant des règles spécifiques concernant certains types de prêts notamment :

  • Les prêts in fine qui sont déductibles chaque année à hauteur du capital emprunté minoré par un amortissement théorique du capital en fonction du nombre d’année prévu au contrat ;
  • Les dettes contractées auprès d’une personne physique contrôlant la société, auprès d’une société qui est contrôlée par cette même personne ou auprès d’une société qui contrôle la société holding ne sont pas déductibles sauf à prouver qu’elles n’ont pas été souscrites dans un objectif principalement fiscal.

Lorsque la société holding a son siège à l’étranger, l’assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques détenues dans cette société représentative de la valeur des actifs limitativement énumérés présentés ci-avant.

Le redevable, personne physique, peut cependant bénéficier d’un mécanisme de plafonnement lorsque le total de cette taxe et des impôts payés en France et à l’étranger est supérieur à 75 % des revenus mondiaux de l’année précédente.

Le taux de la taxe est de 20 %.

Exonération d’IFI

Afin d’éviter une double imposition de la valeur des actifs immobiliers soumis à cette nouvelle taxe, ces derniers sont exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cette règle de non-cumul vaut pour la taxe déterminée au titre de l’exercice clos avant le 1er janvier (date du fait générateur et de la base taxable soumise à l’IFI).

Déclaration et recouvrement

La taxe est due au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026. À ce titre, elle s’appliquera la première fois sur les actifs éligibles détenus par la société à la clôture de son exercice intervenant à compter de cette date. Les sociétés, voire les associés assujettis, devront donc la payer en 2027.

Lorsque l’impôt est dû par une holding patrimoniale dont le siège est en France, la taxe est déclarée selon les mêmes règles qu’en matière d’IS. La société devra joindre à sa déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs pour déterminer cette taxe.

Quand cette dernière concerne une personne physique résidente fiscale française, elle est à déclarer dans sa déclaration de revenu déposée l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Son règlement s’effectuera dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu.

Article achevé de rédiger le 20 février par Vincent Thierry, juriste fiscaliste patrimonial