Jusqu’alors, en application d’une réponse ministérielle dite Cousin (n°39397, JO AN 16 septembre 1996 p. 4930), les rémunérations des associés de SEL étaient imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Cette doctrine a été rapportée par l’administration fiscale et il n’est plus possible de s’en prévaloir depuis le 1er janvier 2024.

Dès lors, les rémunérations des associés de SEL relèvent, par principe, de la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux). Cette modification concerne l’ensemble des professions libérales. Seul les libéraux pouvant se prévaloir d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination entre l’associé et la société pourront continuer à déclarer leur rémunération dans la catégorie des traitements et salaires*.

Concrètement, lors de leur déclaration d’impôt sur les revenus 2024 (à déposer en 2025), les libéraux associés au sein :

  • D’une Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme (SELAFA) ;
  • D’une Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée (SELAS) ;
  • D’une Société d'Exercice libéral à Responsabilité Limitée (SELARL)* ;
  • D’une Société d'Exercice Libéral en Commandite par Actions (SELCA)

… devront déclarer leurs revenus dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux). Peu importe que ces associés soient dirigeants ou non de leur structure.

En pratique, les libéraux devront, soit porter le montant de leurs recettes annuelles directement dans la déclaration 2042 (s’ils peuvent bénéficier du régime micro-BNC), soit remplir une déclaration spécifique BNC (formulaire 2035 SD).

Pour identifier les revenus et charges de l’activité de l’associé, afin de calculer sa base d’imposition au BNC comme le souhaitent les experts-comptables, LCL propose si besoin l’ouverture d’un compte dédié SANS FRAIS.

Quid des honoraires rétrocédés aux associés de SPFPL ?

Depuis le 1er janvier 2024, lorsqu'une SEL verse directement une rémunération aux associés d'une Société de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève également de la catégorie des BNC.

Quelles incidences sur la TVA et le CFE ?

Les SEL exerçant la profession par l’intermédiaire des associés ayant qualité pour exercer celle-ci, les rémunérations perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Ainsi, elles ne sont pas soumises à l’obligation de facturation.

Concernant la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), seuls les associés exerçant une activité professionnelle propre non salariée deviennent redevables de la CFE. Selon le Bulletin Officiel des Finances Publiques publié le 27/12/2023, « l'existence d'une telle activité peut être établie par un faisceau d'indices attestant une absence de lien de subordination avec la SEL, l'existence de moyens propres, ou encore l'existence d'une clientèle ou patientèle distincte (…). L’exercice, par un associé, d’une activité professionnelle propre donne donc lieu à une imposition distincte ». Sinon, précise le BOFIP, « un changement de catégorie d'imposition n'emporte pas la création d'une nouvelle personne juridique ou d'une nouvelle activité économique. Seule la SEL demeure donc assujettie à la CFE ».

Bon à savoir

Les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice (SPE) ont été instituées en 2015 pour faciliter la création de sociétés multi-professionnelles. Elles permettent aujourd’hui l’exercice en commun de huit professions :

- Avocat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
- Commissaire de justice ;
- Notaire ;
- Administrateur judiciaire ;
- Mandataire judiciaire ;
- Conseil en propriété industrielle ;
- Commissaire aux comptes ;
- Expert-comptable

 L’Ordonnance 2023-77 du 8 février 2023 ajoute la profession de géomètre-expert aux professions pouvant être exercées au sein d’une SPE.

Francis BRUNE
Directeur ingénierie financière et patrimoniale
Interfimo

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En savoir plus

*Dans les SELARL, un critère de distinction a été introduit pour les gérants majoritaires (BOI-RSA-GER-10-30, n°530)

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